Je ne sais pas si vous avez remarqué mais il passe de plus en plus aux infos des attaques de chiens "méchants" de race de type 1 et 2 (Pitbull, Bosseron, etc...). Il n'y en a pas plus que les années précédentes pourtant, mais le gouvernement français a décidé de faire stériliser TOUS les chiens de ces races afin de les exterminer.
Cette nouvelle politique me révolte et me dégoute profondemment ! Les chiens de ces races ne sont pas agressifs à cause de leur sang mais de leur maître ! Alors bon sang ! Piquons les maîtres et sauvons ces races si gracieuses.
Idée reçue : Les gens qui aiment ces chiens sont violents...
Je ne suis pas violente, et pourtant ce sont mes chiens préférés.
Voilà, selon la loi, un chien dangereux doit être euthanasié à partir du moment où il témoigne un semblant d'agressivité (si on le faisait avec chaque humain, on réduirait le population de moitié !

)
Article 1er
L'article 211 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 211. - Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger.
(les mesures : le tuer)
« En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont à la charge du propriétaire ou du gardien.
(pour adoucir la loi...)
« Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article 213-4.
(si votre chien a aboyé et courru après un caniche, il est succeptible d'être eutanasié)
« Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du présent article. En cas d'urgence, cette formalité n'est pas exigée et les pouvoirs du maire peuvent être exercés par le préfet. »
(en claire, le maire décide de l'euthanasie du chien)
Charmante suite..
Article 2
Sont insérés, après l'article 211 du code rural, neuf articles, 211-1 à 211-9, ainsi rédigés :
« Art. 211-1. - Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles 211-2 à 211-5, sans préjudice des dispositions de l'article 211, sont répartis en deux catégories :
« - première catégorie : les chiens d'attaque ;
« - deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.
« Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories.
« Art. 211-2. - I. - Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article 211-1 :
« - les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;
(je n'ai pas le droit d'avoir de Pitt parce que je ne suis pas majeure)
« - les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge des tutelles ;
« - les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin no 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;
(si un innocent a été emprisonné, il n'a pas le droit de détenir de chien de 1ère et seconde catégorie)
« - les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de l'article 211. Le maire peut accorder une dérogation à l'interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l'article 211-3.
« II. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait de détenir un chien appartenant à la première ou la deuxième catégorie mentionnées à l'article 211-1, en contravention avec l'interdiction édictée au I du présent article.
« Art. 211-3. - I. - Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article 211-2, la détention de chiens mentionnés à l'article 211-1 est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit être à nouveau déposée chaque fois à la mairie du nouveau domicile.
[...]
« - pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal ;
(bien pour exterminer la race !)
Je ne contniue pas, ça va faire trop long.
loi entière [
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Chiens de première catérogie :


pitt bull

Mastiff
Chiens de seconde catégorie :

Rottweiler



American Staffordshire Terrier